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Article (Décret n° 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire)

Article (Décret n° 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire)

Art. 14. - Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.