Art. 8. - Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du conseil supérieur.
En outre, ils ont vocation à étudier toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail.