Art. 1er. - Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale supérieure de concertation du personnel militaire au sein des armées conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1969 et de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisées.
Ses travaux sont préparés par les conseils de la fonction militaire mentionnés à l'article 7 du présent décret.
A l'exception des militaires en position de retraite, les membres du conseil supérieur sont issus des conseils de la fonction militaire.