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Article (Arrêté du 7 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article (Arrêté du 7 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))


Art. 7. - Flexibles.
Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement de wagons de marchandises dangereuses à l'état liquide sont soumis aux dispositions qui figurent à l'annexe D.1 de l'arrêté ADR susvisé.
Art. 8. - Opérations de manutention, de calage et d'arrimage.
1. Les règles de calage et d'arrimage sont réputées satisfaites lorsque les unités de transport intermodal sont chargées sur des wagons spécialisés du type « plancher avec glissière de centrage latéral » ou sur des wagons équipés de chevilles UIC ou sur des wagons-poches ;
2. Il est interdit au personnel du transporteur ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses.
Art. 9. - Mesures pour éviter l'incendie ou l'explosion au cours des manutentions de marchandises dangereuses.
l. Il est interdit de faire usage de feu ou de flamme nue et de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des wagons et dans les wagons.
2. Les appareils d'éclairage portatifs ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur d'un wagon.
3. Lorsqu'il s'agit de matières avant un point d'éclair égal ou inférieur à 61 °C, une bonne connexion électrique entre le châssis du wagon et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage ou de vidange doit être limitée.
4. Les manutentions des matières dangereuses transportées par wagons complets (chargement, déchargement, transbordement) sont interdites sur les parties de voies équipées électriquement lorsque les conducteurs d'amenée du courant sont sous tension.
Art. 10. - Lieux de chargement et de déchargement et précautions à prendre pour les opérations autorisées en gare.
1. Transports de matières et objets explosibles (classe l).
Voir annexe II.
2. Transports en vrac.
Le chargement et le déchargement des marchandises des classes 4.2 et 4.3 transportées en vrac ne peuvent pas être effectués en gare.
3. Transports en citernes.
Le chargement et le déchargement des matières dangereuses transportées en citerne ne peuvent pas être effectués en gare. Sont toutefois admis le chargement et le déchargement des marchandises suivantes :
- classe 2 : gaz du groupe A ;
- classe 3 : matières des groupes d'emballage II ou III et autorisées en citernes ;
- classe 4.1 : matières pulvérulentes ou granulaires autorisées en citernes.
4. Pour le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses en gare, des consignes communes doivent être établies entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur ou le destinataire pour définir leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opérations prévues.
5. Pour les opérations et pour les marchandises autorisées par les paragraphes précédents, le gestionnaire de l'infrastructure peut interdire le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses en gare dans certaines zones, le cas échéant, en fonction des marchandises dangereuses considérées.