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Article 3 (Décret n° 2003-477 du 2 juin 2003 modifiant des décrets portant création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer)

Article 3 (Décret n° 2003-477 du 2 juin 2003 modifiant des décrets portant création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer)


I. - L'article 7 des décrets du 18 mars 1983 et du décret n° 98-1256 du 29 décembre 1998 susvisés est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article L. 621-5 du code rural. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture. »
II. - L'article 5 du décret du 11 mai 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, dans les conditions prévues par l'article L. 621-5 du code rural. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture. »
III. - L'article 4 du décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le président du conseil de direction est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur la proposition du conseil de direction et après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. »