Art. 6. - La puissance instantanée que le détenteur des droits afférents au règlement spécial laissera dans les départements pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux aux services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des associations syndicales autorisées ainsi qu'au profit des groupements agricoles d'utilité générale et à celui des entreprises industrielles et artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois sera au total de 160 kW dont 120 kilowatts pour le département de la Lozère et 40 kW pour le département de la Haute-Loire.
Pendant la première année à compter de la mise en service, les demandes devront être satisfaites par le détenteur des droits afférents au règlement spécial sans préavis.
Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année de la mise en service, le détenteur des droits afférents au règlement spécial ne sera tenu de satisfaire à la réquisition qu'après un préavis de six mois.
Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration du règlement spécial, le préavis sera de douze mois.