Art. 2. - Sont assujetties à la taxe les représentations publiques des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique et des spectacles de variétés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'économie et du budget fixe la liste des spectacles relevant de chacune des deux catégories au titre desquelles la taxe est due.