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Article (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Article (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Art. 13. - I. - Chaque cheminée rejetant des effluents radioactifs est équipée des dispositifs de mesure et de prélèvements en continu permettant de mettre en oeuvre les programmes permanents ou périodiques de surveillance ou de contrôle prévus dans l'arrêté d'autorisation. Tous ces dispositifs sont doublés, si nécessaire, pour chaque cheminée.

Les autres cheminées comportent des points pour réaliser des prélèvements et des mesures directes, implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser ces prélèvements et ces mesures de façon représentative. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles en toute sécurité. Des dispositions particulières peuvent être appliquées aux groupes électrogènes de secours.

II. - Un contrôle permanent au niveau des cheminées de rejet d'effluents radioactifs est assuré par l'exploitant dans les conditions suivantes :

- mesure permanente du débit d'émission des effluents ;

- mesure en continu avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale, lorsque ce paramètre est représentatif des effluents rejetés ; ce dispositif de mesure est muni d'une alarme fonctionnant selon deux chaînes de mesure, avec un seuil de déclenchement fixé dans l'arrêté d'autorisation ; à défaut d'un tel dispositif, l'arrêté d'autorisation prescrit des conditions de prélèvements d'effluents sur filtre, selon une périodicité fixe, avec mesure de l'activité alpha ou bêta ;

- analyse périodique de prélèvements en continu dans la cheminée, selon des conditions (fréquence et paramètres mesurés) permettant de vérifier, le cas échéant, le respect des limites de débit d'activité fixées en application de l'article 9-II ;

- vérification que certaines des catégories de radioéléments, pour lesquelles l'arrêté d'autorisation ne fixe pas de limite, ne sont pas détectées dans les rejets par des prélèvements en continu dans la cheminée avec une sensibilité de mesure spécifiée dans l'arrêté d'autorisation ;

Ce dispositif peut être allégé dans certains cas particuliers dûment justifiés.

III. - Lorsque des rejets concertés sont prévus, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure bêta totale et d'analyse de leurs constituants, dans les mêmes conditions que celles décrites en II ci-dessus, préalablement à tout rejet. La vidange ayant fait l'objet de ces mesures et analyses ne peut être exécutée que si les limites fixées dans l'arrêté d'autorisation sont respectées.

IV. - Le bon état de tous les conduits de transfert d'effluents radioactifs gazeux et, le cas échéant, l'étanchéité des réservoirs de stockage de ces effluents sont vérifiés périodiquement par l'exploitant.

De même, le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.

V. - L'exploitant doit disposer, au besoin par ses propres moyens, des paramètres météorologiques (données de vent, pluviométrie, température, pression atmosphérique, etc.) à proximité de son installation, mesurés en permanence et enregistrés.

VI. - L'arrêté d'autorisation fixe les conditions (nature des contrôles, fréquences) de surveillance par l'exploitant du débit d'émission et des principales substances chimiques rejetées dans des effluents radioactifs ou non.

Ces contrôles sont réalisés durant les périodes de fonctionnement normal des installations contrôlées.

Les appareils de mesure sont vérifiés et contrôlés aussi souvent que nécessaire.

Sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé, au moins une fois par an, les contrôles sont effectués par un organisme tiers agréé, ou soumis par l'exploitant à l'accord de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE).