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Article (Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression)

Article (Arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression)

Art. 16. - Les synthèses d'interventions notables prévues à l'article 10-I, les informations sur les défauts prévues à l'article 13, le bilan du traitement des écarts mis en évidence lors des contrôles prévus à l'article 14, les résultats des requalifications prévues à l'article 15, et les conclusions de l'exploitant quant à l'aptitude des appareils à être remis en service, sont portés à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent en préalable à la remise en service des appareils.

Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réception de ces documents, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut demander à l'exploitant des informations complémentaires ou l'informer de la prolongation du délai d'examen.

Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le préfet de département territorialement compétent peut, l'exploitant entendu, prescrire toutes mesures utiles à la sécurité et notamment la requalification complète ou partielle prévue à l'article 15, aux conditions qu'il fixe avant la remise en service de l'appareil. En cas de contestation par l'exploitant de la décision du préfet, ce dernier saisit pour avis la commission centrale des appareils à pression avant de statuer sur le recours de l'exploitant.

Chapitre IV

Dispositions diverses