Art. 3. - Par dérogation à l'article 2 ci-dessus, les dispositions du présent arrêté, à l'exception de celles des articles 4 (II, d), 5 et 6, ne sont pas applicables :
- aux canalisations du circuit primaire principal, dont le diamètre intérieur est inférieur à 25 mm ;
- aux canalisations des circuits secondaires principaux autres que les lignes d'alimentation de secours, dont le diamètre intérieur est inférieur à 100 mm ;
- à la partie extérieure au bâtiment réacteur des lignes d'alimentation de secours des circuits secondaires principaux, dans le cas où leur diamètre intérieur est inférieur à 100 mm.
Chapitre II
Dossiers de référence