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Article R. 2213-3 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 2213-3 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


L'équipe pluridisciplinaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 comprend :
1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ;
2° Un médecin choisi par la femme ;
3° Un assistant social ou un psychologue ;
4° Un ou des praticiens qualifiés pour donner un avis sur l'état de santé de la femme.
Un procès-verbal de la réunion de cette équipe est établi.