Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire, le directeur zonal de la police aux frontières exerce, sous l'autorité des préfets de département et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions départementales situées dans le ressort de la zone de défense.