A l'article 8 de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé, le dernier alinéa est rédigé comme suit :
« Les produits sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V du code de l'environnement.
Le détenteur de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargé de l'agriculture une attestation sur l'honneur de cette destruction précisant le lieu et le jour de sa réalisation. »