Le septième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« - les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant, du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique qui justifient de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités ; ».