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Article R.* 253-76 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 253-76 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.