Articles

Article (Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires)

Article (Arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires)

Art. 8. - Les sapeurs-pompiers qui ont reçu une formation de sapeur-pompier auxiliaire ou qui ont servi dans un corps de sapeurs-pompiers civil ou militaire ou titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers depuis moins de deux ans peuvent bénéficier d'une validation de tout ou partie de leurs aptitudes, après évaluation par leur autorité d'emploi.

TITRE II

LES FORMATIONS INITIALES