I. - Les opérations d'élimination des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 259/93 du 1er février 1993 susvisé.
II. - Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
Ce cahier des charges est défini à l'article 11 pour les démolisseurs et à l'article 12 pour les broyeurs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.