Le taux fixé à l'article 1er est majoré de 20 % pour les directeurs d'écoles maternelle et élémentaire et les directeurs d'établissement spécialisé qui exercent leurs fonctions dans les écoles et les établissements spécialisés figurant sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé.