Art. 1er. - Sont membres de la Commission nationale de répartition des charges des dotations globales hospitalières :
- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions non salariées des professions non agricoles ou son représentant ;
- le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le directeur de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur du régime spécial de protection sociale de la RATP ou son représentant ;
- le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ou son représentant ;
- le directeur de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou son représentant ;
- le directeur de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France ou son représentant ;
- le directeur de la caisse de sécurité sociale du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
- le directeur de la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ou son représentant ;
- le directeur de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ou son représentant ;
- le directeur du comité de gestion des fonds de sécurité sociale de l'Assemblée nationale ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ou son représentant.