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Article (Décret n° 2000-12 du 6 janvier 2000 relatif à l'avancement, à titre exceptionnel, des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et du commandement des formations militaires de sécurité civile ayant accompli un acte de bravoure ou grièvement ou mortellement blessés au cours d'une opération de secours)

Article (Décret n° 2000-12 du 6 janvier 2000 relatif à l'avancement, à titre exceptionnel, des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et du commandement des formations militaires de sécurité civile ayant accompli un acte de bravoure ou grièvement ou mortellement blessés au cours d'une opération de secours)

Art. 2. - Les militaires qui font l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus ou nommés à la date de celui-ci.

Les promotions et les nominations en application des dispositions du présent décret doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.

Les surnombres en résultant sont résorbés aux premières vacances.