Art. 2. - Les militaires qui font l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus ou nommés à la date de celui-ci.
Les promotions et les nominations en application des dispositions du présent décret doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.
Les surnombres en résultant sont résorbés aux premières vacances.