Il est inséré, après l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts, un article 242-0 U ainsi rédigé :
« Art. 242-0 U. - Les dispositions des articles 242-0 O et 242-0 S ne s'appliquent pas au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations liées aux services fournis par voie électronique, tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B du code général des impôts, aux assujettis établis hors de la Communauté qui se prévalent du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts.
« Est remboursée à ces assujettis la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévu à l'article 242-0 M pour la fourniture de services électroniques en France ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de cet article. »