Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.