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Article D. 1423-2 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article D. 1423-2 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de consultation.
La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur traitement.
Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation.