Article R. 1321-98 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)
Article R. 1321-98 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)
L'autorisation prévue à l'article R. 1321-97 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.