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Article R. 2113-14 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 2113-14 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


Sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la santé, membres de la section du diagnostic prénatal :
1° Praticiens désignés sur proposition des organisations représentatives :
a) Deux praticiens ayant une expérience de diagnostic prénatal, choisis sur une liste de six personnes établie par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant ;
b) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par l'Association des cytogénéticiens de langue française ;
c) Un gynécologue-obstétricien expérimenté en matière de prélèvements sur le foetus, choisi sur une liste de trois personnes établie par le collège national des gynécologues et obstétriciens français ;
d) Un médecin choisi sur une liste de trois personnes établie par la Société francophone de médecine foetale ;
2° Personnalités désignées en raison de leur compétence :
a) Un pédiatre exerçant son activité en maternité ;
b) Deux médecins expérimentés en échographie foetale ;
c) Deux biologistes ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de biologie foetale, dont l'un en biologie moléculaire ;
d) Deux praticiens ayant une expérience particulière dans la réalisation d'examens de cytogénétique, dont l'un exerce dans le secteur public et l'autre dans le secteur privé ;
e) Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence dans la recherche en matière de diagnostic prénatal.