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Article R. 251-5 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R. 251-5 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.