I. - Les articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. - Le 1° de l'article L. 131-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Au c, après les mots : « visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code », sont insérés les mots : « , à l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ».
III. - Le code rural est ainsi modifié :
1° A l'article L. 741-4, les mots : « , L. 241-13 et L. 241-13-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 241-13 » ;
2° A l'article L. 741-15, les mots : « des articles L. 241-13 et L. 241-13-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 241-13 » ;
3° A l'article L. 751-17, les mots : « , L. 241-13 et L. 241-13-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 241-13 ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-6 du code du travail, les mots : « L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13 et L. 241-13-1 tels que visés » sont remplacés par les mots : « L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que visé ».
V. - Le III de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est abrogé.
VI. - Dans l'article 8-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée, la référence : « L. 241-13-1 » est remplacée par la référence : « L. 241-13 ».
VII. - 1. L'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.
2. L'article 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi rédigé :
« Art. 50. - Les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l'article 1466 C du code général des impôts peuvent, pour les salariés auxquels sont appliquées les réductions de cotisations prévues à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, bénéficier d'une majoration de ces réductions. Le montant de cette majoration est fixé par décret. »
3. Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée demeurent applicables, pour les entreprises qui en remplissent les conditions et pour la durée prévue par cet article, aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003.
Ces entreprises peuvent cependant renoncer à appliquer ces dispositions et opter, en lieu et place, pour celles prévues par l'article 10 de la présente loi ou par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi. Cette option concerne tous les salariés ouvrant droit à la réduction de cotisations prévue par l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et est définitive.