Article 9
La loi du 7 juillet 1977 susvisée est ainsi modifiée :
1o Dans les articles 17 et 21, les mots : « dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « dans chaque département d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2o L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - La présente loi est applicable :
« 1o A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 328-1-1 du code électoral ;
« 2o A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 du même code ;
« 3o En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;
« 4o En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;
« 5o Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code.
« Par dérogation à l'article L. 55 du même code, en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi. »