Art. 6. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le directeur de la bibliothèque générale est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil scientifique, pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Les fonctions de directeur de la bibliothèque générale peuvent être confiées :
« - à un professeur des universités, à un maître de conférences ou à un membre des catégories assimilées en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;
« - à un membre du corps des conservateurs des bibliothèques ou du corps des conservateurs généraux des bibliothèques. »