Art. 2. - Le 2o de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens mentionnés au 1o du présent article qui sont, en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »