Art. 1er. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est, pour l'application de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, saisi dans les conditions suivantes :
- dans le cas prévu au 1o du I de l'article 26, dès la date de réception par le conseil du procès-verbal de constat d'infraction qui est constitué par le procès-verbal de contrôle prévu à l'article 21 de la loi du 23 mars 1999 et, sauf le cas où l'intéressé s'est soustrait aux mesures de contrôle, par le rapport d'analyses faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé déterminé par l'arrêté prévu à l'article 17 de cette loi ;
- dans le cas prévu au 2o du I de l'article 26, dès l'expiration du délai imparti aux organes disciplinaires de la fédération sportive pour statuer en application de l'article 25 de la loi du 23 mars 1999 ; la fédération sportive transmet immédiatement au conseil l'intégralité du dossier soumis à ses organes disciplinaires ;
- dans le cas prévu au 4o du I de l'article 26, dès la date de réception par le conseil de la décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive et de l'intégralité du dossier soumis à cet organe, lorsque la saisine se fait à la demande de la fédération ; le conseil dispose, pour se saisir de sa propre initiative, du délai fixé au 3o du I de l'article 26, qui court à partir de cette même date.
Pour l'application du 3o du I de l'article 26, l'information du conseil est regardée comme acquise à la date de réception par celui-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'intégralité du dossier soumis à cet organe.