Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé des transports (direction générale de l'aviation civile et Météo-France) des commissions consultatives des rentes d'accidents du travail. Ces commissions sont consultées sur les modalités de la réparation pécuniaire accordée aux ouvriers de l'Etat et aux personnels non titulaires à l'occasion des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Elles donnent un avis sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à bénéficier d'une rente, sur la date de consolidation de la lésion ainsi que sur le taux d'incapacité permanente partielle ou la révision de ce taux.