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Article (LOI no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national (1))

Article (LOI no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national (1))

Article 18

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 122-18. - En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale mentionnée à l'article L. 122-5, est substituée à celle du volontaire civil affecté à l'étranger.

« Le volontaire civil affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »