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Article R.* 231-8 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 231-8 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;
2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ;
4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.
En attendant l'examen et la décision du vétérinaire inspecteur, les autres agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrée.
Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire.
Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article L. 654-21.