Art. 2. - Le service des travaux immobiliers et maritimes :
- conseille le commandement, les directions et services dans ses domaines de compétence ;
- participe, avec les états-majors, directions et services concernés, à la préparation et à l'exécution de leurs dépenses d'infrastructure ;
- assure la gestion du budget infrastructure de la marine ;
- participe à l'administration du domaine attribué à la marine et aux autres attributaires évoqués à l'article 1er ;
- prépare et fait exécuter les opérations foncières et les programmes immobiliers bénéficiant à ces mêmes attributaires ;
- participe à l'élaboration et à l'administration des servitudes liées aux installations de la défense dont il a la charge ;
- assure la gestion technique de l'infrastructure de la marine, en organise la maintenance, est en charge de son entretien avec la participation des occupants ;
- peut participer à l'entretien de l'infrastructure des autres attributaires évoqués à l'article 1er ;
- procède, à l'intérieur des bases et établissements navals, à la fourniture de prestations d'intérêt commun aux divers formations, services et directions qui y sont stationnés.