Articles

Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

Article 16

1. Les autorités de l'Etat de transit accordent aux agents d'escorte de l'Etat requérant, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord, la même protection et assistance qu'aux agents correspondants de leur propre pays.

2. Les agents d'escorte de l'Etat requérant sont assimilés aux agents de l'Etat requis, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient à l'occasion du transit sur le territoire de l'Etat requis, dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis au régime de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils interviennent.

L'Etat requis a une compétence prioritaire ; s'il décide de ne pas exercer cette compétence, il en informe l'Etat requérant sans délai. Celui-ci peut alors exercer la sienne, conformément à sa loi nationale.