Art. 9. - La première phrase de l'alinéa 1 de l'article 225-4-01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigée :
« Les extincteurs portatifs affectés à la protection des emménagements à bord des navires de plaisance visés à la présente division sont d'un type conforme aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche. Leur contenance est au minimum de 2 kg de poudre comme agent extincteur, à l'exclusion des extincteurs à anhydride carbonique. »