L'article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute société d'architecture doit se conformer aux règles ci-après : » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d'architecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ; »
3° Le 4° est abrogé ;
4° Le 3° devient le 4° ;
5° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ; ».