Art. 1er. - Le produit des recettes provenant de l'aliénation de matériels informatiques, bureautiques et télématiques d'occasion faite par la direction générale des impôts aux personnes privées ou publiques ne relevant pas du budget de l'Etat est, après prélèvement de 10 % au profit du budget général, rattaché par voie de fonds de concours au chapitre 37-50 (Direction générale des impôts : dépenses diverses).