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Article R.* 231-53 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 231-53 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R.* 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.