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Article R.* 223-88 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 223-88 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Lorsque l'existence de la clavelée est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent les animaux malades.
Cet arrêté est notifié aux maires de la commune et des communes limitrophes. Il est publié et affiché.