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Article R.* 223-81 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 223-81 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Pour l'application des articles L. 223-5 à L. 223-8, tout animal de l'espèce bovine qui avorte ou présente les symptômes prémonitoires d'un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose.
La déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.