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Article 5 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés)

Article 5 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la lutte contre le ragondin et le rat musqué en particulier aux conditions de délivrance et d'emploi d'appâts empoisonnés)


Les propriétaires et locataires des terrains sur lesquels une lutte obligatoire est organisée sont tenus de laisser libre accès aux groupements de défense contre les organismes nuisibles ainsi qu'aux agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, afin de permettre l'exécution et le contrôle des opérations de lutte. Ils devront suivre les instructions qui leur sont données concernant les précautions à prendre en vue d'éviter tout danger pour les personnes et les animaux domestiques ou sauvages.