L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps accumulé en application du décret du 29 avril 2002 susvisé, et notamment de ses articles 4, 5 et 6, doit respecter un délai d'information du chef du service du personnel égal à la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.