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Article 2 (Arrêté du 31 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 21 août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « maçon »)

Article 2 (Arrêté du 31 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 21 août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « maçon »)


L'article 7 de l'arrêté du 21 août 2002 susvisé est remplacé par l'article 7 suivant :
« Art. 7. - L'unité UP 1 est équivalente pour les certificats d'aptitude professionnelle "maçon créé par le présent arrêté, "constructeur en béton armé du bâtiment créé par arrêté du 25 octobre 2002 et "constructeur en ouvrages d'art créé par arrêté du 25 octobre 2002. En conséquence :
- le titulaire de l'une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa du présent article qui se présente à une autre de ces spécialités est, à sa demande, dispensé de l'unité UP 1 ;
- le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt à l'unité UP 1 de l'une des spécialités mentionnées au premier alinéa du présent article est, à sa demande et durant la durée de validité de sa note, dispensé de l'unité UP 1 quand il se présente à une autre de ces spécialités. »