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Article 48 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article 48 (Arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


La manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution et la vente de vaccins contre la peste porcine classique ne sont autorisés que dans des établissements agréés par le ministre chargé de l'agriculture.