Le troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les installations de production dont la puissance installée est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW, chaque génératrice électrique doit pouvoir à ses bornes fournir une puissance réactive minimale égale à 0,5 de sa puissance nominale apparente et absorber une puissance réactive égale à 0,1 de sa puissance nominale apparente. »