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Article (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article (Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Art. 64. - Les sapeurs-pompiers titulaires du brevet de jeune sapeur-pompier visés à l'article 1er du décret du 23 avril 1981 susvisé peuvent être dispensés de l'année probatoire prévue à l'article 11 lorsqu'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de deux ans à l'issue de leur activité de jeune sapeur-pompier.

Ils peuvent bénéficier, au titre de la formation initiale, et après évaluation par l'autorité territoriale d'emploi, d'une validation de tout ou partie des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeune sapeur-pompier.