Art. 1er. - I. - L'article R.* 111-5 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 111-5. - Le dossier est soumis sans délai avec un rapport justificatif à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le préfet à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R.* 122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.
« Si la circonscription du port autonome à créer englobe un ou plusieurs ports, le conseil portuaire de ces ports est consulté.
« Les collectivités publiques intéressées à consulter sont les régions, les départements, les communes et les établissements de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace sur le territoire desquels s'étend la circonscription du port autonome.
« Le préfet adresse, dans le délai maximum de quinze jours après clôture de l'instruction, son rapport avec le dossier au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région. »
II. - Il est ajouté à la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes un article R.* 111-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 111-5-1. - Les limites de la circonscription d'un port autonome peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article R.* 111-3 et selon la procédure d'instruction définie ci-après.
« Le directeur du port autonome établit un dossier à soumettre à l'instruction qui comporte :
« 1o La description des limites futures de circonscription du port et la justification des modifications envisagées ;
« 2o Un plan sur lequel figure le périmètre de l'établissement autonome, tant du côté de la mer que du côté des terres, faisant apparaître les modifications qu'il est envisagé d'apporter aux limites existantes ;
« 3o La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
« Le dossier, après accord du conseil d'administration, est soumis sans délai à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le directeur du port autonome à procéder à l'instruction dans les formes prévues par l'article R.* 122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni ouverture d'une instruction mixte.
« Dans le délai de quinze jours suivant la clôture de l'instruction, le directeur du port autonome adresse le dossier et le rapport d'instruction au ministre chargé des ports maritimes et au préfet de région. »