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Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Art. 32. - Pour les produits et éléments de construction et d'ouvrages autres que ceux visés à l'article 31, les procès-verbaux de résistance au feu en cours de validité à la date de mise en application d'une norme d'essai européenne restent valables pendant une durée de sept ans à compter de cette date, sous réserve qu'il n'y ait pas de modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément.